Page de garde du recueil de règlements compilé en 1866 par Lamé-Fleury


RÈGLEMENT RELATIF À L'ECOLE DES MINEURS DE SAINT-ETIENNE.

(28 mars 1831)

Le directeur général des ponts et chaussées et des mines,

Vu l'ordonnance du roi, du 7 mars 1831, relative à l'école des mineurs de Saint-Etienne, département de la Loire,

Arrête ce qui suit :

TITRE Ier. ---- DE L'ADMINISTRATION DE L'ECOLE.

Article 1er. L'administration de l'école des mineurs de Saint-Etienne, sous le rapport tant du personnel que du matériel, est, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 mars 1831, confiée au directeur.

Art. 2. Il dirige l'emploi des fonds portés au budget de l'école, et rend compte de cet emploi.

Il fait choix des employés subalternes de l'établissement, et présente des sujets au choix du directeur général des ponts et chaussées et des mines, pour les places de répétiteurs surveillants des études et du laboratoire de chimie.

Art. 3. Chaque année, il sera dressé des inventaires des collections et du mobilier. Ils seront arrêtés par le conseil d'administration, en double expédition : l'une restera entre les mains du directeur de l'école, et l'autre sera transmise à l'administration générale des ponts et chaussées et des mines.

Art. 4. Le conseil d'administration, composé, conformément à l'article 1er de l'ordonnance du 7 mars 1831, du directeur de l'école, président, du directeur adjoint et des professeurs, s'assemblera au moins une fois par mois, et en outre toutes les fois que le directeur le jugera convenable.

En cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Art. 5. Les fonctions de secrétaire seront remplies par le plus jeune des professeurs.

Art. 6. Toutes les délibérations du conseil d'administration seront inscrites sur un registre particulier par le secrétaire, et signées des membres délibérants.

Art. 7. Ces délibérations, toutes les fois qu'elles emporteront décision, seront soumises à l'approbation du directeur général des ponts et chaussées et des mines par le directeur de l'école

Art. 8. Le directeur sera secondé dans l'exercice de ses fonctions, ou remplacé en cas de maladie ou d'absence, par le directeur adjoint. En cas de maladie ou d'absence du directeur et de son adjoint, l'école sera dirigée par le professeur du grade le plus élevé, ou, à égalité de grade, par le plus ancien.

Les professeurs, en cas d'empêchement, seront suppléés les uns par les autres : le choix du remplaçant devra être agréé par le conseil d'administration de l'école.

Art. 9. Il sera alloué, à titre de frais fixes, savoir : au directeur de l'école, une somme annuelle de 1,5oo francs; au directeur adjoint, une somme annuelle de 1,000 francs, et à chacun des professeurs, une somme annuelle de 800 francs.

Art. 10. Le projet de budget détaillé de l'école, préparé en conseil d'administration, sera soumis, du 1er au 15 novembre de chaque année, pour l'année suivante, au directeur général des ponts et chaussées et des mines, par l'intermédiaire du préfet de la Loire.

TITRE II. ---- DE L'ADMISSION DES ELEVES.

Art. 11. Les élèves sont admis par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, sur la présentation du conseil de l'école formé en jury d'examen.

Art. 12. Sauf les exceptions ci-après énoncées, tout prétendant à l'admission sera examiné publiquement par un ingénieur des mines. Les examens seront ouverts chaque année, du 1er juin au 1er juillet, dans les villes où résideront les ingénieurs qui auront été désignés pour les examens.

Un avis officiel inséré dans les feuilles publiques, et adressé aux préfets et aux ingénieurs des mines, fera connaître à l'avance l'époque de l'examen, le nom des examinateurs et le lieu de leur résidence.

Cet avis contiendra l'indication des connaissances exigées pour l'admission, et de celles que l'on acquiert à l'école des mineurs.

Les connaissances exigées pour l'admission sont, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars 1831 :

1° La langue française : l'examinateur dictera au candidat un passage d'un auteur français; la feuille ainsi écrite sera jointe au procès-verbal d'examen ;

2° Le calcul, comprenant la numération, les quatre règles, les fractions ordinaires et décimales, et les proportions;

3° Le système légal des poids et mesures;

4° L'arpentage, comprenant la mesure des angles, la théorie des lignes proportionnelles et des triangles semblables, et la mesure des surfaces.

Si le candidat a des connaissances plus étendues que celles énoncées ci-dessus, il pourra demander, après qu'elles auront été constatées par l'examen , qu'il en soit fait mention au procès-verbal.

L'examinateur dressera un procès-verbal détaillé de l'examen subi par le candidat, et le transmettra au directeur général des ponts et chaussées et des mines, avec les autres pièces relatives à la demande d'admission. Ces pièces, qui devront être remises à l'examinateur avant l'examen, sont :

1° L'acte de naissance du candidat, prouvant qu'il a l'âge prescrit par l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars 1831 (quinze à vingt-cinq ans) ;

2° Un certificat d'un officier de santé, attestant qu'il est d'une bonne constitution et qu'il a été vacciné ou a eu la petite vérole ;

3° Un certificat du maire de sa commune, constatant qu'il est de bonnes vie et mœurs.

Pourront être admis, sans être présentés par le jury d'examen, ies élèves déclarés admissibles à l'école polytechnique; toutefois, ces admissions ne pourront s'élever à plus du tiers des places auxquelles il y aura lieu de nommer.

Art. 13. Le directeur général des ponts et chaussées et des mines transmettra chaque année, avant le 1er août, au conseil d'administration de l'école, les pièces qu'il aura reçues des examinateurs. Le conseil d'administration, formé en jury d'examen, dressera, d'après ces documents, une liste des candidats par ordre de mérite; il y joindra des annotations sur chacun d'eux, et transmettra cette liste au directeur général des ponts et chaussées et des mines, qui statuera sur l'admission ou le rejet.

Art. 14. En cas d'admission, les pièces qui concernent l'élève seront transmises au directeur de l'école, et l'élève admis devra être rendu à Saint-Etienne le 15 octobre.

S'il n'est pas arrivé à l'école pour subir le premier examen du mois, il sera considéré comme démissionnaire et rayé du tableau.

En cas de non-admission, les pièces produites par le candidat lui seront remises.

Art. 15. La faculté d'assister aux leçons des professeurs pourra être accordée, par le conseil d'administration, aux personnes qui en auraient fait la demande.

Hors du temps des leçons, ces élèves libres ne seront point admis aux exercices intérieurs de l'école; toutefois, deux places au laboratoire de chimie seront réservées pour des personnes exerçant une profession industrielle, ou qui seraient attachées à l'instruction publique.

Tout élève libre qui, dans les deux premiers mois de l'année d'étude, voudra concourir à des places d'élèves titulaires qui seraient vacantes, sera, sur sa demande et après la production des pièces mentionnées à l'article 12, examiné par le conseil d'administration de l'école.

L'admission sera, s'il y a lieu, prononcée par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, sur la proposition qui lui en aura été faite par le conseil d'administration.

Art. 16. Le nom de chaque élève admis sera porté sur un registre particulier tenu à cet effet. Chaque inscription formera un article distinct, où seront consignés : 1° l'extrait des pièces produites pour l'admission; 2° les résultats des examens subis par l'élève pendant le cours de l'enseignement; 3° une notice sur son exactitude et sa conduite; et 4°, s'il y a lieu, l'indication du brevet qui lui aura été délivré.

Art. 17. Les élèves seront tenus de se procurer les livres et autres objets nécessaires à leur instruction.

TITRE III. ---- DE L'ENSEIGNEMENT.

Art. 18. Suivant ce qui est réglé par l'article 4 de l'ordonnance du 7 mars 1831, l'enseignement de l'école des mineurs de Saint-Etienne a pour objet :

1° Les éléments de mathématiques, dont la connaissance est indispensable pour dresser des plans superficiels et souterrains; le nivellement, les éléments du dessin appliqués au tracé et au lavis des plans, des machines et des constructions;

2° Les éléments de l'exploitation proprement dite, comprenant la disposition générale des travaux d'une mine; les divers moyens d'entailler et d'abattre la roche et les minerais; l'art d'étayer les excavations souterraines, les méthodes d'aérage; l'art de contenir les eaux, de les faire écouler et de les épuiser; les usages de la sonde; les divers moyens employés pour transporter et extraire les matières, et la connaissance des principales machines en usage dans toutes ces opérations ;

3° La connaissance élémentaire des principales substances minérales et de leur gisement; l'art d'essayer les minerais, surtout par la voie sèche; les éléments de l'art de traiter en grand et d'obtenir économiquement les matières minérales les plus utiles;

4° La tenue des livres en partie double;

5° Les notions les plus essentielles sur la résistance, la nature et l'emploi des matériaux en usage dans les constructions nécessaires pour les mines, usines et voies de transport.

Art. 19. Indépendamment des études et des exercices auxquels elles donneront lieu, soit à l'école, soit sur le terrain, les élèves suivront les travaux des mines des environs de Saint-Étienne, et le directeur avisera aux moyens de leur faire étudier en détail les procédés d'exploitation proprement dite, ceux que l'on emploie pour le traînage, l'extraction, l'épuisement des eaux, etc.

Art. 20. Le cours complet des études est divisé en deux années, et les élèves sont partagés en deux divisions. Ils pourront être autorisés à rester une troisième année.

Art. 21. L'année scolaire se compose de dix mois d'étude et de deux mois de vacances. Les cours et exercices commencent le 15 octobre et finissent le 15 août.

Art. 22. Dans le mois qui précédera l'ouverture des études, le directeur de l'école soumettra au directeur général des ponts et chaussées et des mines le programme des cours qui aura été déterminé par le conseil d'administration. Le programme réglera le nombre des examens partiels de l'année d'étude, qui ne pourront être moindres de six; l'ordre et la durée soit des leçons, soit des exercices et applications sur le terrain et dans l'intérieur des mines.

Les professeurs devront, avant l'ouverture des cours, soumettre au conseil le précis de chacune de leurs leçons.

Art. 23. Tous les ans, à la fin des études, un concours général aura lieu dans chaque classe, non-seulement sur toutes les parties de l'enseignement, mais encore sur l'écriture courante et la connaissance de la langue française. Les résultats de ces concours, combinés avec ceux des concours partiels, serviront à déterminer le degré de mérite des élèves.

Il sera rendu compte au directeur général, par le conseil d'administration, des progrès de chaque élève et de leur classement, et il lui sera adressé des propositions pour la promotion de classe et la délivrance des brevets.

La décision du directeur général sera portée à la connaissance des élèves et à celle de leurs familles, et des préfets des départements auxquels ils appartiennent.

Art. 24. Les concours de chaque année seront terminés par une distribution de prix, consistant en livres ou instruments propres à la conduite des travaux des mines.

TITRE IV. ---- DE LA DISCIPLINE DE L'ECOLE.

Art. 25. Tous les jours (les dimanches et fêtes exceptés) les élèves suivront les leçons et exercices aux heures assignées et pendant le temps prescrit. Ils ne pourront s'en dispenser ou s'éloigner que pour des raisons majeures, et seulement avec l'autorisation du directeur.

Art. 26. L'appel des élèves sera fait à l'ouverture des divers exercices et des leçons de l'école, et l'exactitude sera un des éléments du classement dans les examens partiels et généraux.

Art. 27. Le directeur a la police de l'école.

Chaque professeur a la police de la salle des cours, pendant la durée de sa leçon.

Art. 28. Tout élève auquel on aura à reprocher une mauvaise conduite , de la négligence ou de l'indocilité, sera, suivant la gravité de la faute, réprimandé par le directeur, ou en particulier ou en séance du conseil d'administration.

En cas d'inaptitude reconnue aux études, d'insubordination répétée ou de fautes graves, le conseil d'administration devra informer la famille de l'élève des reproches que celui-ci aura encourus, et il en sera rendu compte au directeur général dans les rapports annexés aux tableaux de classement partiels.

Le conseil pourra interdire provisoirement à l'élève l'entrée de l'école; mais son renvoi définitif ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une décision du directeur général des ponts et chaussées et des mines.

Art. 29. Les élèves sont soumis à la surveillance du directeur ou des professeurs, même hors des leçons et exercices.

Art. 30. Ils porteront un frac droit, bleu de roi avec liséré, collet, parements et retroussis bleu clair, et deux pics de mineurs en sautoir brodés en jaune au collet; boutons de métal jaune, ayant pour légende : Ecole des mineurs de Saint-Etienne, et au centre le coq gaulois.

TITRE V. --- DES BREVETS.

Art. 31. Les élèves recevront à leur sortie le titre d'élèves brevetés. Seront exceptés ceux qui, à raison de leur mauvaise conduite ou de leur inaptitude, ne mériteront pas d'obtenir ce titre.

Art. 32. Il y a trois classes d'élèves brevetés :

1re classe. Sont élèves brevetés de premier degré ceux qui, s'étant distingués également dans toutes les branches de l'enseignement de l'école, sont jugés propres à rendre des services à l'industrie et à occuper des postes dans les établissements de mines et usines.

Ils doivent bien connaître :

1° L'arithmétique (comprenant la tenue des livres);

2° L'algèbre, jusqu'aux équations du 2e degré inclusivement;

3° La géométrie des lignes, surfaces et solides;

4° La trigonométrie rectiligne et la levée des plans souterrains et de surface ;

5° La mécanique, y compris la description des machiues employées dans les mines et usines;

6° La minéralogie : connaissance des substances minérales les plus employées;

7° La géologie : connaissance des terrains et du gisement des substances exploitées;

8° L'exploitation des mines, y compris la préparation qu'on fait subir aux minerais avant de les livrer aux usines;

9° La chimie appliquée à l'analyse des substances minérales et de leurs produits ;

10° La métallurgie : l'art de traiter en grand les métaux utiles ;

11° La géométrie descriptive, comprenant les notions générales des ombres, de la coupe des pierres, de la charpente et de la perspective ;

12° Le dessin graphique et le lavis appliqué aux plans de mines, d'usines, de surface et de machines diverses;

13° La connaissance des matériaux de construction, et l'art de construire appliqué aux mines, usines et voies de transport.

2e classe. Sont élèves brevetés de 2e classe ceux qui ont acquis des connaissances positives dans toutes les parties ci-dessus de l'enseignement de l'école, mais qui cependant les possèdent à un degré moins élevé.

3e classe. Sont élèves brevetés de 3e classe ceux qui, n'ayant pu suivre avec succès toutes les parties de l'enseignement, possèdent néanmoins l'instruction et l'intelligence nécessaires pour être chefs d'ateliers.

Ils doivent connaître :

1° L'arithmétique, la tenue des livres, la géométrie ;

2° La théorie des machines simples et le jeu des principales machines employées dans les mines et usines;

3° Les minéraux les plus importants, leurs gisements, l'ordre général de la superposition des terrains, et les caractères saillants de ces terrains;

4° Les méthodes principales d'exploitation des mines, comprenant l'art de pratiquer des excavations, les assécher, les étayer, les éclairer, les aérer, enfin l'art d'en enlever les produits à la surface : ils devront connaître l'emploi de la sonde pour les cas de recherches;

5° La manière de faire l'essai, par la voie sèche, des substances minérales, et les méthodes générales employées en grand pour en extraire les métaux utiles;

6° Le dessin linéaire, la levée des plans de mines, de surfaces , de machines et de fourneaux d'usines.

Chaque brevet délivré indiquera la classe de l'élève breveté, et sera accompagné de l'extrait du règlement relatif à la classification des élèves.

Aucun autre certificat ne pourra être délivré aux élèves, sous quelque forme que ce soit.

Art. 33. Les noms des élèves qui auront obtenu des brevets de première et de deuxième ciasse seront portés à la connaissance du public.

Les élèves anciennement sortis de l'école, et qui auront obtenu un prix dans les concours de sortie, seront admis à échanger leur ancien brevet contre un brevet de première classe.

Art. 34. Les brevets seront délivrés par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, sur la proposition du conseil d'administration de l'école.

Art. 35. Les élèves brevetés de l'école des mineurs de Saint-Etienne pourront, après leur sortie de l'école, continuer à en porter l'uniforme.

TITRE VI. --- DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CLASSE OUVRIÈRE.

Art. 36. Tout individu pourvu d'un certificat de bonnes vie et mœurs, et sachant lire, écrire et chiffrer, sera admis, sur sa demande, à la classe d'ouvriers instituée par l'ordonnance du 7 mars 1831. Il lui sera délivré, par le directeur de l'école, une carte qui pourra lui être demandée lorsqu'il se présentera aux leçons ou exercices.

Si le nombre des demandes en admission à la classe d'ouvriers dépassait le nombre des places disponibles, la préférence serait toujours accordée aux individus exerçant la profession de mineurs.

Art. 37. Il sera fait à la classe d'ouvriers deux leçons par semaine, pendant six mois de l'année; les leçons auront lieu aux heures qui ne seront point consacrées au travail dans les mines ou autres ateliers. Les élèves ouvriers s'exerceront, les dimanches et jours de fête, à dessiner et à la levée des plans souterrains ou superficiels.

Art. 38. La durée de l'enseignement est de deux ans. La première année, les leçons auront pour objet l'arithmétique, jusques et y compris les proportions, les éléments de géométrie nécessaires pour la levée des plans, la mesure des surfaces et des solides; le dessin et la levée des plans. On insistera surtout sur l'usage de la boussole suspendue.

Les leçons de la seconde année auront pour objet la description du terrain où se trouve ordinairement la houille, du gisement de la houille dans ces terrains, et de leurs divers accidents; les moyens de recherche et d'exploitation les plus convenables; la description des différents moyens d'exploitation, de transport intérieur et d'épuisement en usage dans les mines de houille, ce qui comprendra la description des machines simples et des autres machines d'un usage fréquent dans les mines, telles que les machines à vapeur et les pompes.

Art. 39. Les élèves ouvriers qui se seront distingués pourront requérir un examen à l'effet d'obtenir le brevet de 3e classe.

Ce brevet sera accordé sur la proposition du conseil d'administration de l'école.

Art. 40. Les répétiteurs de l'école se partageront l'enseignement de la première année.

Les professeurs se partageront l'enseignement de la seconde année.


CIRCULAIRE DU DIRECTEUR GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES MINES AUX PREFETS.

(18 mai 1831)

La ville de Saint-Etienne, placée au centre d'un immense foyer d'industrie, a été convenablement choisie pour l'établissement d'une école des mineurs ; chaque leçon donnée par le professeur y trouve en quelque sorte une application pratique, et les élèves, ramenés sans cesse à l'objet de leurs études par l'impression des objets dont ils sont environnés, y prennent promptement et sans effort les habitudes d'esprit les plus propres à les diriger utilement dans la carrière qu'ils ont embrassée.

Aujourd'hui, les nombreux sujets que l'école des mineurs a formés sont chargés de la direction d'exploitations de mines, d'ateliers industriels ou même de grands établissements métallurgiques; plusieurs ont pris une part active à de grandes constructions. Ainsi l'industrie retire des avantages réels de leur concours, et l'instruction, désormais plus répandue dans une classe d'hommes dont elle a un si grand besoin, est une garantie de nouveaux perfectionnements.

Ces résultats sont heureux sans doute; mais une expérience, qui déjà remonte à près de quatorze années, a fait reconnaître que des modifications à quelques-unes des dispositions qui régissaient l'école des mineurs de Saint-Etienne, pouvaient atteindre plus efficacement encore le but qu'on s'est proposé, et ajouter à la prospérité et aux succès de cet utile établissement.

Tel est le motif de l'ordonnance que le roi a rendu le 7 mars dernier ; je joins ici une expédition de cette ordonnance et du règlement que j'ai arrêté le 28 du même mois.

Les modifications apportées au régime de l'école des mineurs de Saint-Etienne consistent principalement en ce qu'à l'avenir :

1° Des examens réguliers et comparatifs permettront de classer, par ordre de mérite, les sujets qui aspirent à l'admission. On manquait jusqu'ici de données suffisantes pour apprécier le mérite relatif des candidats; il y avait même beaucoup de vague dans l'indication des connaissances qu'on exigeait d'eux. Désormais la capacité de chacun sera connue et jugée, et l'admission reposera sur des bases qui excluent toute idée de préférence et d'arbitraire.

2° Des brevets de plusieurs classes, délivrés aux élèves à leur sortie de l'école, serviront tout à la fois à exciter parmi eux une utile émulation et à éclairer les propriétaires d'établissements industriels sur le véritable degré de capacité des élèves brevetés qui demandent des emplois

3° L'enseignement donné aux ouvriers mineurs proprement dits sera séparé de l'enseignement donné aux sujets qui se présentent à l'école avec une intelligence développée, et dans le dessein d'acquérir des connaissances suffisantes pour diriger des entreprises, ou au moins des ateliers de mines ou d'usines.

Les dispositions de l'article 12 du règlement, relatives au mode d'admission des élèves, doivent particulièrement fixer votre attention et celle des ingénieurs des mines chargés des examens.

Chaque année, un avis inséré au Moniteur fera connaître le nom des ingénieurs devant lesquels les candidats devront se présenter, et la résidence de ces ingénieurs. Ces examens auront lieu du 1er au 30 juin. Cet avis, qui rappellera aussi plusieurs des dispositions relatives à l'école des mineurs, devra être reproduit sans retard dans les feuilles des départements, avec l'indication des jours, au nombre de dix au moins, que chaque ingénieur aura choisis dans cette période; si, par une circonstance quelconque, l'ingénieur des mines désigné se trouvait empêché d'examiner les candidats , un ingénieur des ponts et chaussées de la localité procéderait alors à l'examen. Ils auront soin, lorsque cette circonstance se présentera, de se concerter à ce sujet, et il conviendra de m'en informer.

J'adresse aux ingénieurs, avec une copie de cette circulaire, le modèle de procès-verbal d'examen auquel ils devront se conformer. Les notes explicatives placées sur ce modèle ont pour objet d'obtenir, des divers points du royaume, des résultats qui soient suffisamment comparables entre eux.

Je compte beaucoup sur le soin et le zèle que les ingénieurs apporteront dans les examens.

Les procès-verbaux qu'ils sont chargés de rédiger devront m'être transmis directement par eux, du 1er au 5 juillet, au plus tard, avec toutes les pièces à l'appui de la demande en admission, mentionnées dans l'arlicle 12 du règlement du 28 mars.


ARRÊTÉ MINISTÉRIEL RELATIF A L'ADMISSION DES CANDIDATS À L'ÉCOLE DES MINEURS DE SAINT-ETIENNE.

(16 février 1841)

Le ministre des travaux publics,

Vu l'ordonnance du 7 mars 1831, qui a modifié le régime de l'école des mineurs instituée à Saint-Étienne par l'ordonnance royale du 2 août 1816;

Vu la délibération en date du 15 septembre 1838, par laquelle le conseil d'administration de l'école réclame diverses modifications nouvelles au régime actuel;

Vu l'avis du conseil général des mines réuni en comité, ledit avis en date du 28 février 1839,

Arrête ce qui suit :

Article 1er. A l'avenir, les candidats à l'école des mineurs de Saint-Etienne ne pourront être admis avant l'âge de seize ans accomplis ni après l'âge de vingt-cinq ans.

Ils doivent prouver, par un certificat des autorités du lieu de leur domicile, qu'ils sont de bonnes vie et mœurs.

Art. 2. Les connaissances exigées pour l'admission à l'école des mineurs sont :

1° L'arithmétique;

2° Le système légal des poids et mesures;

3° La géométrie élémentaire;

4° L'algèbre, jusques et y compris les équations du second degré ;

5° Les éléments du dessin linéaire.

Art. 3. Les candidats devront justifier, en outre, qu'ils savent parler et écrire correctement la langue française.


CIRCULAIRE DU SOUS - SECRETAIRE D'ETAT DES TRAVAUX PUBLICS AUX PRÉFETS.

(17 mai 1841)

Depuis longtemps, le conseil d'administration de l'école des mineurs de Saint-Etienne appelait de tous ses vœux une extension au programme des connaissances exigées des candidats à ladite école.

Cette demande, après avoir été dans le conseil général des mines l'objet du plus sérieux examen, m'a paru devoir être accueillie, et, sur ma proposition, le ministre des travaux publics y a donné son assentiment.

Je viens, en conséquence, d'arrêter le nouveau programme des connaissances que doivent posséder les candidats, et j'ai l'honneur de vous en adresser ci-joint un exemplaire, en vous priant de le faire publier d'urgence dans l'un des journaux de votre département.

Vous remarquerez aussi qu'il a été apporté au mode d'examen suivi jusqu'ici quelques changements importants : à l'avenir, les candidats devront subir deux examens, l'un devant les ingénieurs délégués à cet elTet, et qui aura pour but de constater leurs admissibilité au concours; le second, qui sera définitif, devant le conseil de l'école des mineurs.

L'avis ci-joint que je vous adresse fait connaître l'époque et le lieu des examens préalables qui auront lieu cette année, et le nom des examinateurs. Je vous prie de lui donner la plus grande publicité.

Une circulaire semblable adressée, à la même date, aux ingénieurs des mines, contenait le passage suivant :
«Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer quel soin vous devez apporter à constater exactement le mérite des candidats qui se présenteront devant vous : il importe beaucoup de ne placer sur la liste des admissibles que ceux qui sont véritablement dignes d'y figurer. Autrement, on les exposerait aux frais inutiles d'un voyage à Saint-Etienne, où ils auraient à subir l'examen définitif ; c'est là un inconvénient qu'il est essentiel d'éviter. »


DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE CONCERNANT L'ÂGE D'ADMISSION DES MILITAIRES ET MARINS À L'ECOLE DES MINEURS DE SAINT-ÉTIENNE.

(22 août 1849)


RAPPORT DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS AU PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

L'article 2 de l'ordonnance du 7 mars 1831 fixe à vingt-cinq ans l'âge après lequel les candidats à l'école des mineurs de Saint-Etienne ne peuvent plus être admis à cette école.

Une limite ainsi restreinte a pour résultat de fermer l'accès de l'école aux jeunes militaires que l'intérêt de la défense du pays retient sous les drapeaux, et qui, par cela même, sont dignes de toute la sollicitude du gouvernement. Il m'a paru juste d'établir à leur profit une exception à la règle posée par l'ordonnance en vigueur, et de suivre ce qui se pratique pour les concours d'admission aux écoles polytechnique et de Saint-Cyr, en autorisant leur entrée à l'école des mineurs jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Au moyen de cette faculté, les jeunes militaires, qui, pour la plupart, se trouvent, à l'expiration de leur congé, sans avenir, verront s'ouvrir devant eux une nouvelle carrière, à laquelle ils auront pu se préparer dans les écoles régimentaires pendant la durée du service.

Un autre établissement, l'école des maîtres mineurs d'Alais, offre du reste une nouvelle ressource à ces jeunes gens, qui peuvent toujours s'y présenter, l'ordonnance royale du 22 septembre 1843 n'ayant pas fixé de limite maximum d'âge pour les élèves de cette école.


Le président de la république, etc.

Vu les ordonnances royales des 2 août 1816 et 7 mars 1831, relatives à l'école des mineurs de Saint-Etienne,

Décrète ce qui suit :

Article 1er. Les militaires et marins sortant des corps de l'armée pourront être admis à l'école des mineurs de Saint-Etienne jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, en se conformant aux règles des concours.


CONCOURS POUR L'ADMISSION À L'ÉCOLE DES MINEURS DE SAINT-ÉTIENNE ( LOIRE ).

(Année scolaire 185. - 185.).

Cette école est destinée à former des directeurs d'exploitations et d'usines minéralurgiques, et des conducteurs gardes-mines.

L'enseignement est gratuit. Il a pour objet :

L'exploitation des mines, la connaissance des principales substances minérales et de leur gisement, ainsi que l'art de les essayer et de les traiter, les éléments de mathématiques, les notions les plus essentielles sur la résistance, la nature et l'emploi des matériaux en usage dans les constructions relatives aux mines, usines et voies de transport, la tenue des livres en partie double, le lever des plans et le dessin.

Des brevets de capacité de différents degrés sont délivrés, à leur sortie de l'école, aux élèves qui s'en sont rendus dignes par leur capacité et leur bonne conduite.

MODE ET CONDITIONS D'ADMISSION.

Les connaissances exigées pour l'admission à l'école des mineurs de Saint-Etienne sont :

La langue française,

L'arithmétique,

Le système légal des poids et mesures,

La géométrie élémentaire,

L'algèbre, jusques et y compris les équations du deuxième degré,

Les éléments du dessin linéaire.

Les candidats possédant des connaissances plus étendues que celles mentionnées ci-dessus pourront demander qu'elles soient constatées par l'examinateur.

Les candidats ne peuvent être admis avant l'âge de seize ans, ni après vingt-cinq ans révolus, sauf les militaires et les marins libérés du service, qui sont autorisés à se présenter au concours jusqu'à l'âge de vingt-huit ans1.

Ils devront justifier, par un certificatdes autorités du lieu de leur domicile, qu'ils sont de bonnes vie et mœurs.

Ils devront prouver aussi qu'ils ont été vaccinés, ou qu'ils ont eu la petite vérole.

Pour être admis à concourir aux places annuellement vacantes à l'école des mineurs, les candidats subiront un examen préalable devant un ingénieur des mines désigné à cet effet.

Seront réputés admissibles, et dispensés en conséquence de l'épreuve préalable, les candidats qui auront subi l'examen d'admission à l'école polytechnique.

Le concours définitif aura lieu à Saint-Etienne, devant le conseil de l'école, constitué en jury d'examen. Les candidats déclarés admissibles seront informés directement de l'époque à laquelle s'ouvrira le concours. L'admission des élèves sera prononcée par le ministre, sur la liste, par ordre de mérite, dressée par le jury d'examen.

Les élèves sont tenus de se procurer les livres et autres objets nécessaires à leur instruction.


Extrait de la Loi du 23 juillet 1847.

Article 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1847, un crédit de 280,700 fr., et sur l'exercice 1848 un crédit de 46,700 fr., qui seront affectés :
1° A l'acquisition de la propriété dite Chante - Grillet et de ses dépendances, sise près Saint-Etienne, pour y installer l'école des mineurs de cette ville;
2° Aux frais d'appropriation des bâtiments et d'installation de l'école.
Art. 3. Il sera procédé, au profit de l'état, dans le délai de trois années, à dater du jour de la promulgation de la présente loi, à l'aliénation des deux tiers de la superficie de la propriété de Chante-Grillet.

Extrait de la Loi du 10 juillet 1849.

Article 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1849, un crédit supplémentaire de 60,000 francs, applicable aux travaux d'appropriation de la propriété de Chante-Grillet.....

Concernant l'acquisition de Chantegrillet, voir la biographie de Roussel-Galle