|
ET SOCIÉTALE DES ENTREPRISES |
par Pierre Couveinhes
Rédacteur en chef des Annales
des Mines
Certes, l’étendue de la responsabilité des
entreprises s’est
singulièrement accrue depuis cette époque lointaine, et
particulièrement au
cours des dernières décennies. En vertu du principe
« pollueur-payeur »,
les entreprises doivent encore aujourd’hui, bien sûr, compenser
les nuisances
qu’elles ont pu directement provoquer, mais le responsable d’une
pollution ne
peut plus arguer du fait qu’il a respecté toutes les
réglementations en
vigueur : il peut être condamné au seul motif de ne
pas avoir pris les
mesures qui auraient permis d’éviter l’accident. Comme le
confirme la
jurisprudence, il peut même se voir condamné pour avoir
seulement créé la
possibilité d’un incident environnemental, même si
celui-ci ne s’est pas
concrétisé. A cet égard, comment traiter le cas de
ces nouvelles molécules régulièrement
mises sur le marché, dont l’impact sur l’environnement n’est pas
encore connu ?
Cela nous amène à des considérations mettant en
jeu le principe de précaution,
des justifications telles que « responsable(s), mais pas
coupable(s) »
n’étant plus recevables aujourd’hui.
La définition du dommage environnemental a connu, elle aussi,
d’importantes extensions successives : des dommages causés aux
hommes, on est
passé, progressivement, aux dommages portés à un
écosystème (par exemple, à une
rivière), puis à la notion de préjudice
écologique pur (par exemple : une
atteinte à la biodiversité).
Cet élargissement des concepts de nuisance et de
responsabilité soulève
des questions nouvelles, fort complexes, dans les domaines juridique,
technique
et économique. Plusieurs articles de ce dossier
présentent certaines des
réponses qui commencent à y être apportées.
Par exemple : qui est fondé à représenter
la nature devant la justice, afin d’obtenir réparation des
atteintes qu’elle peut
avoir subies ? Il semble que des organismes privés ou
publics (voire des
personnes privées) puissent assurer cette fonction, en
s’appuyant sur des
notions juridiques fort anciennes, telles que le « trouble
anormal de
voisinage » ou la « contravention de grande
voirie ». Autre question,
inédite : comment
calculer le coût d’une perte de biodiversité ? On
apprendra que trois méthodes
(au moins) sont en cours de mise au point, qui sont fondées,
respectivement,
sur : les dommages et intérêts prévus par la
loi, la valeur des services
rendus par les écosystèmes et, enfin,
d‘éventuelles valeurs d’échange …
Dans ce contexte en pleine mutation,
quelle est l’attitude des entreprises ? Beaucoup vont de l’avant, comme
le
démontrent les quelques témoignages rassemblés
ici ! Il ne s’agit plus uniquement
d’éviter des incidents sur les sites industriels ; les
efforts portent désormais
sur les produits eux-mêmes et sur leurs procédés de
fabrication, afin d’en réduire
les effets sur l’environnement. Allant encore plus loin, les
entreprises les
plus dynamiques s’engagent dans
l’« éco-conception » * de
leurs produits,
qui consiste à en minimiser les impacts environnementaux
dès leur conception.
Outre le
gain en termes d’image apporté à l’entreprise par cette
démarche responsable et
citoyenne, il en résulte bien souvent pour elle un avantage
économique substantiel.
* Voir le numéro de novembre 2008 de notre série
« Réalités
industrielles » consacré à ce thème.
|
|
Retour
sommaire |