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Ordonnance du 2 août 1816, portant création d'une Ecole de mineurs à Saint-Etienne, département de la Loire

Louis, etc.,etc., etc.

Ayant reconnu l'urgence de remplacer les écoles pratiques des mines établies à Pesey et Geislautern, et voulant donner à l'exploitation des mines de France tout le développement et le perfectionnement dont cette branche de l'industrie nationale est susceptible, et accorder à ceux de nos sujets qui la cultivent une marque de protection spéciale ;

Vu l'avis du Conseil général des mines, et la proposition de notre directeur général des ponts et chaussées et des mines ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Notre conseil d'État entendu ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. Ier. Il sera établi à Saint-Etienne, département de la Loire, une école de mineurs pour l'enseignement des jeunes gens qui se destinent à l'exploitation et aux travaux des mines.

II. L'Ecole sera composée d'un ingénieur en chef des mines, directeur, et de trois professeurs qui seront choisis parmi les ingénieurs attachés à l'arrondissement des mines dont Saint-Etienne est le chef-lieu.

III. L'enseignement aura pour objet, 1o. l'exploitation proprement dite ; 2o. la connaissance des principales substances minérales et de leur gisement, ainsi que l'art de les essayer et de les traiter ; 3o. les éléments de mathématiques, la levée des plans et le dessin.

IV. L'instruction de l'Ecole sera gratuite. Les élèves ne pourront être admis avant l'âge de quinze ans accomplis, ni après l'âge de vingt-cinq ans ; et pour obtenir leur admission, ils devront faire preuve de bonne conduite, de capacité et d'une instruction telle au moins que celle qui s'acquiert dans les écoles primaires.

V. Tous les objets généraux de service, tels que la division, les époques et les programmes des cours, la discipline des élèves, la comptabilité, etc., seront délibérés dans un conseil d'administration, composé du directeur de l'Ecole, président, et des professeurs.
Ces délibérations, et en général toutes celles relatives à l'enseignement, seront soumises à l'approbation de notre Ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sur le rapport du directeur général des ponts et chaussées et des mines.

VI. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.






Circonstances de la création de l'Ecole des mineurs de Saint-Etienne

Le texte de l'ordonnance est extrait des Annales des Mines, ou recueil de mémoires sur l'exploitation des mines, et sur les Sciences qui s'y rapportent, rédigées par le Conseil général des mines ; publiées sous l'autorisation du Pair de France, Conseiller d'État, Directeur-général des Ponts-et-Chaussées et des Mines.- TOME PREMIER, année 1816 pages 515 et 516. Le fondateur et premier directeur de l'Ecole de mineurs de Saint-Etienne en 1816 était Louis-Antoine BEAUNIER, ingénieur en chef au Corps royal des mines (1779-1835). A la suite d'un rapport d'inspection sur l'état dramatique des mines du département (1811) de M. Héron de Villefosse, inspecteur-divisionnaire au Corps royal des mines, nommé par décret impérial du 13 décembre 1810, M. Beaunier avait reçu mission d'établir des cartes du territoire houillier de Saint-Etienne et de Rive de Gier. M. Beaunier dirigea alors un "grand travail" intitulé Topographie extérieure et souterraine du territoire houillier de Saint-Etienne et de Rive-de-Gier, exécutée pendant la fin de 1812 et le commencement de 1813, sous la direction de M. l'Ingénieur en chef Beaunier, comprenant un atlas de 46 feuilles, un volume de texte et un registre de nivellement.

Louis-Antoine BEAUNIER avait été affecté en 1809 à l'Ecole pratique des mines de Geislautern (Sarre), sous l'autorité de Jean Baptiste Duhamel (directeur), avec comme collègue Calmelet. Il n'était resté que très peu de temps. Il y retourna lorsque Duhamel, appelé à Paris comme inspecteur général (février 1813), choisit de laisser la direction de l'Ecole à Beaunier pourtant moins gradé, que Calmelet (lequel se fit muter à Strasbourg et décéda peu après). Beaunier ne put exercer sa direction que quelques mois, car les troupes de Blücher arrivaient sur place.
Les techniques de géologie et d'exploitation minière étaient à l'époque nettement plus élaborées en Allemagne qu'en France. En outre, en 1814 il n'y avait plus d'Ecole d'ingénieurs des mines en France. D'où l'idée de refonder l'Ecole des mines de Paris et de transposer l'Ecole de Geislautern à Saint-Etienne. Beaunier et de Gargan furent alors mutés de Geislautern à Saint-Etienne. Les premiers collaborateurs de M. Beaunier à Saint-Etienne furent MM. Guenyveau, ingénieur ordinaire de l'arrondissement et MM. les aspirans Chéron, Gabé, Dubosc et de Gargan. Peu après, Louis de Gallois les rejoint. Ce fut le début pour les deux hommes d'un travail d'administrateur, d'enseignant à l'Ecole des mineurs, et d'industriel (mines de fer et hauts fourneaux pour de Gallois, direction d'une ligne de chemin de fer pour Beaunier). A sa mort, Beaunier dirigeait encore l'Ecole des mineurs, inspectait 1/6 des services des mines français et participait aux réunions du Conseil d'Etat et du Conseil général des mines.

Après le décès de M. Beaunier, l'Ecole et l'arrondissement minéralogique de Saint-Etienne furent clairement séparés.






RÈGLEMENT de S. E. le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, relatif à l'organisation de l'école de mineurs établie à Saint-Etienne, département de la Loire.

(3 juin 1817)



LE ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu l'ordonnance du 2 août 1816, portant établissement d'une école de mineurs à Saint-Etienne , département de la Loire ;

Sur le rapport du pair de France, conseiller d'état, directeur général des ponts et chaussées et des mines ,

Arrête ce qui suit :

TITRE Ier.

De l'administration de l'école.

Art. Ier. L'administration de l'école de mineurs de Saint-Etienne, sous le rapport tant du personnel que du matériel, est, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 1816, confiée à un ingénieur en chef des mines, directeur.

II. Il est chargé de la conservation des différentes collections et du mobilier de l'école ; il peut en confier la surveillance aux professeurs, sans toutefois que cela puisse nuire aux fonctions de ces derniers , ou au service dont ils sont chargés comme ingénieurs.

III. Chaque année il sera dressé des inventaires des collections et du mobilier. Ils seront arrêtés par le conseil d'administration , en double expédition ; l'une restera entre les mains du directeur de l'école, et l'autre sera transmise à l'administration générale des ponts et chaussées et des mines.

IV. Le conseil d'administration , composé, conformément à l'art. 5 de l'ordonnance du 2 août 1816 , du directeur de l'école , président, et des professeurs, s'assemblera au moins une fois par mois, et en outre toutes les fois que le directeur le jugera convenable.
En cas de partage , le président aura voix prépondérante.

V. Les fonctions de secrétaire seront remplies par le plus jeune des professeurs.

VI. Toutes les délibérations du conseil d'administration seront inscrites sur un registre particulier, par le secrétaire, et signées des membres délibérans.

VII. Ces délibérations, toutes les fois qu'elles emporteront décision, seront soumises à l'approbation du directeur général des ponts et chaussées et des mines, par le directeur de l'école.

VIII. En cas de maladie ou d'absence , le directeur de l'école sera remplacé par le professeur du grade le plus élevé, ou . à égalité de grade , par le plus ancien. Dans les mêmes cas, les professeurs seront suppléés les uns par les autres, ou par le directeur.

IX. Il sera alloué, à titre de frais fixes, savoir, au directeur de l'école, une somme annuelle de l,500 fr., et à chacun des professeurs, une somme annuelle de 800 fr.

TITRE II.

De l'admission des élèves.

X. Les élèves sont admis par le directeur général dea ponts et chaussées et des mines , sur la présentation des préfets des départemens.

XI Ces élèves seront pris, de préférence , parmi les fils ou neveux des mineurs, chefs d'ouvriers d'usines, maîtres-mineurs, directeurs, ou exploitans de mines ou usines.

XII. Tout prétendant à l'admission adressera sa demande au préfet de son département, en produisant à l'appui , 1°. un extrait de son acte de naissance, prouvant qu'il a l'âge prescrit par l'article 4 de l'ordonnance du 2 août 1816 (15 à 25 ans) ; 2°. un certificat d'un officier de santé, attestant qu'il est d'une bonne constitution, et qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole; 3°. un certificat du maire de sa commune, constatant qu'il est de bonnes vie et moeurs, et indiquant en outre s'il est fils ou neveu de mineur, chef-ouvrier d'usine, maître-mineur , directeur ou exploitant de mines ou usines.

XIII. Le préfet fera examiner le candidat par l'ingénieur des mines du département, ou , à son défaut, par telle personne qu'il jugera convenable, afin de s'assurer de son degré d'instruction, ou, au moins, s'il possède celle qu'on acquiert dans les écoles primaires, ainsi que cela est exigé par l'article 4 de l'ordonnance royale du 2 août 1816.

XIV. La demande, appuyée des pièces exigées par l'art 12 ci-dessus, et d'un certificat d'instruction et de capacité délivré par l'examinateur, sera adressée, par le préfet, au directeur général des ponts et chaussées et des mines, qui statuera définitivement.

XV. En cas d'admission , l'élève sera tenu de se rendre à Saint-Etienne pour l'époque qui lui sera indiquée; et les pièces qui le concernent seront transmises au directeur de l'école. En cas de non-admission, elles seront renvoyées à la partie intéressée, par l'intermédiaire du préfet.

XVI. Le nom des élèves admis sera porté sur un registre particulier, tenu à cet effet. Chaque inscription formera un article distinct, où seront consignés, 1". l'extrait des pièces produites pour l'admission ; 2°. les résultats des examens subis par l'élève pendant le cours de l'enseignement; 3°. une notice sur son exactitude et sa conduite; 4°. une copie du certificat qui lui sera délivré à sa sortie de l'école.

XVII. Les élèves seront tenus de se procurer les livres et autres objets nécessaires à leur instruction.

TITRE III.

De l'enseignement.

XVIII. D'après les bases posées à l'art. 3 de l'ordonnance du 2 août 1816 , l'enseignement de l'école de Saint-Etienne a pour objet :
1°. Les élémens de mathématiques , dont la connaissance est indispensable pour dresser les plans et mesurer les surfaces et les solides, la levée des plans superficiels et souterrains; le nivellement; les élémens du dessin appliqués au tracé et au lavis des plans, des machines et des constructions ;
2°. Les élémens de l'exploitation proprement dite, comprenant la disposition générale des travaux d'une mine; les divers moyens d'entailler et d'abattre la roche et les minerais; l'art d'étayer les excavations souterraines; les méthodes d'aërage; l'art de contenir les eaux, de les faire écouler et de les épuiser ; les usages de la sonde ; les divers moyens employés pour transporter et extraire les matières, et la connaissance des principales machines en usage dans toutes ces opérations ;
3°. La connaissance élémentaire des principales substances minérales et de leur gisement ; l'art d'essayer les minerais , sur-tout par la voie sèche; les élémens de l'art de traiter en grand et d'obtenir économiquement les matières minérales les plus utiles.

XIX. Indépendamment des études ci-dessus et des exercices auxquels elles donneront lieu , soit à l'école, soit sur le terrain , les élèves suivront les travaux qui se font dans les mines des environs de Saint-Etienne ; et le directeur avisera aux moyens de leur faire remplir successivement les emplois de charioteur, trieur, mineur, boiseur, sondeur, pompier et machiniste.

XX. Le cours complet des études est divisé en deux années , et les élèves sont partagés en deux divisions. Ils pourront être autorisés à rester une troisième année.

XXI. L'année scolaire se compose de dix mois d'étude et de deux mois de vacances. Les cours et exercices commencent le 15 octobre et finissent le 15 août.

XXII. Dans le mois qui précédera l'ouverture des études, le directeur de l'école soumettra au directeur général des ponts et chaussées et des mines , le programme des cours qui aura été déterminé par le conseil d'administration. Le programme réglera l'ordre et la durée, soit des leçons, soit des exercices et applications sur le terrain et dans l'intérieur des mines, sans préjudice des travaux manuels dont il est parlé à l'art. 19.
Les professeurs devront, avant l'ouverture, soumettre au conseil le précis de chacune de leurs leçons.

TITRE IV.

De la discipline de l'école.

XXIII. Tous les jours ( les dimanches et fêtes exceptés ) , les élèves suivront les leçons et exercices, aux heures assignées et pendant le temps prescrit. Ils ne pourront s'en dispenser ou s'éloigner, que pour des raisons majeures, et seulement avec l'autorisation du directeur.

XXIV. Les élèves de chaque classe prendront place selon, l'ordre de mérite assigné par les concours de chaque mois.

XXV. L'appel des élèves sera fait à l'ouverture des divers exercices et des leçons de l'école , et les absens sans cause légitime seront pointés.

XXVI. Toute faute, négligence ou indocilité, sera punie, suivant la gravité du cas, 1°. par un avertissement ou une réprimande du professeur; 3°. par une remontrance particulière du directeur; 3°. par une réprimande donnée à l'élève, soit par le conseil d'administration , soit en séance particulière, soit en présence de tous les élèves.

XXVII. En cas d'inaptitude reconnue aux études , d'insubordination répétée ou de fautes graves , le conseil d'administration pourra provisoirement interdire à l'élève l'entrée de l'école; mais son renvoi définitif ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une décision du directeur général des ponts et chaussées et des mines.

XXVIII. Les élèves sont soumis à la surveillance du directeur ou des professeurs , même hors des leçons et exercices.

XXIX. Ils sont autorisés à porter un frac bleu-de-roi, croisé sur la poitrine, avec des boutons de métal jaune, ayant pour légende : Ecole de mineurs de Saint-Etienne, et au centre une fleur de lis.

XXX. Tous les mois, il y aura un concours dans chaque classe , pour entretenir l'émulation des élèves, déterminer leur ordre de mérite et donner la mesure de leurs progrès.

XXXI. Tous les ans, à la fin des études , un concours général aura lieu dans chaque classe , non-seulement sur toutes les parties de l'enseignement, mais encore sur l'écriture courante et la connaissance de la langue française. Les résultats de ces concours , combinés avec ceux des examens mensuels , serviront à déterminer le degré de mérite des élèves. .
L'habitude acquise dans les opérations manuelles de la profession d'ouvrier-mineur sera également prise en considération.

XXXII. Les cours de chaque année seront terminés par une distribution de prix, consistant en livres ou en instrumens propres à la conduite des travaux de mines.

TITRE V.

De la sortie des élèves, lorsque leurs études sont terminées.

XXXIII. Il sera délivré à chaque élève, à la sortie de l'école, par le conseil d'administration , un certificat constatant le temps pendant lequel il aura suivi les cours et exercices , et le genre et l'étendue des connaissances qu'il aura acquises.

XXXIV. Ceux des élèves dont la conduite aura été irréprochable, et qui se seront distingués par leur intelligence et les progrès qu'ils auront faits dans les connaissances qu'un bon maître-mineur doit posséder, recevront, indépendamment du certificat ci-dessus, le titre d'élève breveté de l'école de mineurs de Saint-Etienne.
Le brevet leur en sera délivré par le directeur général des ponts et chaussées et des mines , sur la proposition du conseil d'administration.

XXXV. Les élèves brevetés de l'école de mineurs de Saint-Etienne pourront seuls , après leur sortie de l'école , continuer à en porter l'uniforme.

TITRE VI.

De la comptabilité.

XXXVI. Le budget de l'école de mineurs de Saint-Etienne, préparé en conseil d'administration, sera soumis, du 1. au 15 novembre de chaque année, pour l'année suivante, au directeur général des ponts et chaussées et des mines, par l'intermédiaire du préfet de la Loire.

XXXVII. Les dépenses seront distinguées en dépenses fixes et dépenses variables.

XXXVIII. Sont réputés dépenses fixes,
1°. Le prix de location des bâtimens de l'école, y compris les impositions ;
2°. Les frais fixes alloués aux directeurs et aux professeurs;
3°. Les traitemens et gages des différentes personnes étrangères au corps des mines, qui peuvent être employées à l'année.

XXXIX. Pour la première aimée et pour les suivantes , s'il y a lieu, on ajoutera au budget un chapitre particulier, comprenant toutes les dépenses de premier établissement.
La proposition de ces dépenses sera appuyée de plans, de mémoires et de devis estimatifs.

XL. La somme allouée par le budget annuel de l'école sera mise à la disposition du préfet du département de la Loire, au moyen de crédits ouverts sur le receveur général de ce département.

XLI. Toutes les pièces de dépenses arrêtées par le directeur de l'école, seront visées par le préfet, qui délivrera des mandats de paiement aux parties prenantes.

XLII. Pour subvenir aux dépenses courantes, il sera délivré, à titre d'avance, par le préfet, au directeur de l'école, lorsque ce dernier en fera la demande, un ou plusieurs mandats sur le receveur général du département, jusqu'à concurrence de 2,000 fr. , à valoir sur les dépenses variables.

XLIII. Tous les trois mois, le directeur de l'école formera une liasse des dépenses courantes qu'il aura soldées : cette liasse, accompagnée d'un bordereau récapitulatif et certifié, sera adressée au préfet, qui, après avoir visé chaque pièce, délivrera au directeur de l'école un mandat égal au montant de la dépense faite par ses mains, et à valoir sur les fonds à lui avancés par le receveur général du département.

XLIV. A l'expiration de chaque trimestre, le directeur de l'école adressera au préfet, pour être visé et transmis à l'administration générale des ponts et chaussées et des mines , un état sommaire de situation, tant en recette qu'en dépense : cet état fera connaître, par aperçu, les besoins du service pour le trimestre suivant.

XLV. A la fin de chaque année, le directeur de l'école remettra également au préfet, qui le visera et le transmettra à l'administration , un état général de situation , présentant en détail le compte des opérations de l'année expirée : cet état devra être certifié par le receveur général du département , quant aux paiemens effectués.

XLVI. Indépendamment de cet état de situation, le préfet demandera au receveur général un compte particulier des recettes et dépenses faites pour le service de l'école. Ce dernier compte, visé par le préfet, sera transmis par lui, en double expédition , avec les pièces à l'appui, à la direction des ponts et chaussées et des mines. L'une des deux expéditions, approuvée, sera renvoyée au receveur général, pour sa décharge, et l'autre restera dans les archives de l'administration des ponts et chaussées et des mines.

TITRE VII.

Dispositions générales.

XLVII. Les élèves mineurs, dont les moyens d'existence n'auraient pas été suffisamment assurés pour le cours de leurs études , soit par leurs parens , soit par la libéralité des conseils généraux des départemens dans lesquels il existe un grand nombre d'établissemens d'industrie minérale, seront autorisés à travailler avec salaire dans les mines des environs de Saint-Etienne, un certain nombre d'heures du jour, ou certains jours de la semaine.

XLVIII. Chaque année, à la fin des cours, il sera fait, par le conseil d'administration, au directeur général des ponts et chaussées et des mines, un rapport sommaire sur les progrès de chaque élève en particulier. Il sera donné connaissance de l'article relatif à chacun d'eux , aux préfets des départemens par lesquels les élèves auront été envoyés.

Paris, le 3 juin 1817.

Le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé LAINÉ.



Publié dans Annales des Mines, 1843, p. 940

Arrêté de M. le ministre des travaux publics du 16 février 1841, concernant les conditions d'admission à l'Ecole des mineurs de Saint-Etienne.

Le ministre secrétaire d'état des travaux publics,
Sur le rapport du sous-secrétaire d'état au même département,
Vu l'ordonnance du 7 mars 1831, qui a modifié le régime de l'Ecole des mineurs, instituée à Saint-Etienne par l'ordonnance royale du 2 août 1816 ;
Vu la délibération en date du 15 septembre 1838, par laquelle le conseil d'administration de l'Ecole réclame diverses modifications nouvelles au régime actuel ;
Vu l'avis du conseil général des mines réuni en comité, ledit avis en date du 28 février 1839 ;

Arrête ce qui suit :

Art. 1er.- A l'avenir, les candidats à l'Ecole des mineurs ne pourront être admis avnt l'âge de seize ans accomplis, ni après l'âge de vingt-cinq ans.
Ils devront prouver par un certificat des autorités de leur lieu de domicile, qu'ils sont de bonnes vies et moeurs.

Art. 2.-Les connaissances exigées pour l'admission à l'Ecole des mineurs sont :
1. L'arithmétique,
2. Le système légal des poids et mesures,
3. La géométrie élémentaire,
4. L'algèbre, jusques et y compris les équations du second degré.
5. Les éléments du dessin linéaire.

Art. 3.- Les candidats devront justifier en outre qu'ils savent parler et écrire correctement la langue française.

Art. 4.- Le sous-secrétaire d'état des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Publié dans Annales des Mines, 1841, pp. 827 et suiv.

Une circulaire du 17 mai 1841 de M. Legrand, sous-secrétaire d'état des travaux publics, aux préfets, leur demandait de publier le programme qui suit :

ECOLE DES MINEURS DE SAINT-ETIENNE
Programme des conditions pour l'admission des candidats à cette école

  1. Les connaissances exigées pour l'admission à l'Ecole des mineurs sont :
    L'arithmétique,
    Le système légal des poids et mesures,
    La géométrie élémentaire,
    L'algèbre, jusques et y compris les équations du second degré.
    Les éléments du dessin linéaire.
    Si le candidat a des connaissances plus étendues que celles qui sont ci-dessus énoncées, il demander, après qu'elles auront été constatées par l'examen, qu'il en soit fait mention au procès-verbal.
  2. Les candidats devront justifier en outre qu'ils savent parler et écrire correctement la langue française.
  3. Les candidats ne pourront être admis avnt l'âge de seize ans accomplis, ni après l'âge de vingt-cinq ans.
  4. Ils devront prouver aussi qu'ils ont eu la petite vérole, ou qu'ils ont été vaccinés.
  5. Les candidats , pour être admis à concourir pour les places vacantes à l'Ecole des mineurs, devront subir un examen préalable devant les ingénieurs des mines désignés à cet effet chaque année.
    Sont déclarés admissibles ceux qui, à cet examen, auront prouvé qu'ils possèdent les connaissances énoncées aux articles 1 et 2, et qui rempliriont d'ailleurs les conditions énoncées aux articles 2, 3 et 4.
    A l'égard de ces conditions, ils devront remettre à l'examinateur des certificats dûment légalisés.
  6. Seront réputés admissibles les candidats qui auraient fait ou feraient encore partie d'une liste d'admissibles à l'école royale polytechnique, et en conséquence ces candidats seront dispensés de subir l'examen préalable ci-dessus indiqué.
  7. Pour être admis définitivement élèves de l'école des mineurs, les admissibles devront subir un examen à Saint-Etienne devant le conseil de ladite Ecole.
    Ce conseil déterminera l'ordre de mérite des candidats.
  8. L'examen préalable aura lieu, cette année du 1er août au 1er septembre.
  9. L'examen définitif aura lieu à Saint-Etienne dans la seconde quinzaine d'octobre, et les admissibles devront en conséquence être rendus à Saint-Etienne le 15 octobre au plus tard.
  10. Les élèves seront tenus de se procurer les livres et autres objets nécessaires à leur instruction.




    Page réalisée par Robert Mahl, ancien professeur à l'Ecole des mines de Saint-Etienne